Réglementation
QUE DIT LA REGLEMENTATION ?
Article L4121-2 du Code du Travail
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- Eviter les risques ;
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- Combattre les risques à la source ;
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail ainsi et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Section 1 : Document unique d’évaluation des risques
Article R4121-1 du Code du travail
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3.
Article R4121-2 du Code du travail
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
- Au moins chaque année ;
- Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
- Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Article R4121-3 du Code du travail
Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.
Article R4121-4 du Code du travail
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
- Des travailleurs ;
- Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
- Des délégués du personnel ;
- Du médecin du travail ;
- Des agents de l’inspection du travail ;
- Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
- Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du Code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même Code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
Arrêté du 2 mai 2005
Etablissement recevant du public – Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Article MS 47 CONSIGNES
« Des consignes précises, conformes à la norme NFS60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
- Les modalités d’alerte des Sapeurs-Pompiers,
- Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel,
- La mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement,
- L’accueil et le guidage des Sapeurs-Pompiers. »
Article MS 51 EXERCICES D’INSTRUCTIONS
« Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement. »
RISQUES ÉLECTRIQUES
Article R4544-6 du Code du Travail
Crée par décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 – art. 1
« Dans le cas des travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3e et 4e de l’article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l’application des mesures de sécurité prescrites.
L’accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électriques mentionnés à l’article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d’une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d’ordre non électrique, d’autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d’avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d’être placée sous la surveillance constante d’une personne habilitée et désignée à cet effet. »
Article R4544-10 du Code du Travail
« L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. »
L’article 6 du décret 82-167 du 16 février 1982
« L’employeur doit remettre à chaque travailleur chargé de travaux sur les installations électriques un titre d’habilitation spécifiant les limites des attributions qui peuvent lui être confiées et la nature des opérations qu’il peut être autorisé à effectuer. »
RISQUES CHIMIQUES
Article R4412-41 du Code du Travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« L’employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l’article R. 4412-40, une fiche d’exposition indiquant :
- La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
- Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles. »
Article R4141-15 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
- Utilisation des machines, portatives ou non ;
- Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
- Opérations de manutention ;
- Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
- Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
- Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
- Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
- Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes. »
INCENDIE
Article R4227-38 du Code du Travail
Modifié par décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 – art. 7
« La consigne de sécurité incendie indique :
- Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
- Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
- Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
- Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
- Les moyens d’alerte ;
- Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
- L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
- Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés. »
Article R4227-39 du Code du Travail
Modifié par décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 – art. 8
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme général, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail. »
R6 APSAD – Règle d’organisation – Maîtrise du risque incendie – Edition novembre 2009 – CNPP « Les Equipiers de Première Intervention (EPI) sont choisis en tenant compte des séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils sont regroupés par une zone géographique et par séquences de travail, en équipes constituées et désignées sur les panneaux de consignes et le registre de sécurité.
L’effectif est défini afin de répondre simultanément aux deux critères suivants :
- Leur répartition géographique est telle qu’il soit possible de réunir en tous points d’une zone un effectif minimal de deux personnes en moins d’une minute ;
- Au moins un employé sur dix par secteur.
En concertation avec l’assureur et en fonction du risque, l’effectif peut être augmenté, en particulier pour les petites entreprises.
Dans le domaine de la première intervention, il est recommandé de former le maximum de membres du personnel. »
« Les Equipiers de Seconde Intervention sont choisis en tenant compte de la nature des risques, des séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils sont regroupés en équipes constituées et désignées sur les consignes et le registre de sécurité. L’effectif de base est de 5 équipiers (deux binômes d’intervenants et un contrôleur) et d’un chef d’équipe d’intervention par séquence de travail afin de pouvoir mettre en œuvre les moyens de secours minimum prévus au paragraphe 3.3.8. La durée maximale entre l’alarme et l’intervention est de 15 minutes. Cette durée se décompose de la façon suivante :
- 5 minutes pour la durée entre l’alarme et l’équipement des ESI en intégrant la levée de doute, l’appel et l’équipement des ESI ;
- 10 minutes pour la mise en sécurité et la mise en œuvre des moyens d’intervention, à compter de la constitution de l’équipe de seconde intervention équipée.
L’établissement doit pouvoir justifier (notamment auprès de son assureur) du respect de ces 2 durées.
L’effectif de base peut être limité à 2 équipiers et un chef d’équipe si l’établissement se situe géographiquement à proximité d’un centre d’incendie et de secours disposant de moyens adaptés au risque incendie analysé dans l’établissement. Dans ce cas dérogatoire, l’équipe de seconde intervention doit être formée à l’accueil des secours extérieurs (dont la transmission des informations sur la situation) et à la préparation de l’intervention des secours extérieurs. La décision de diminution du nombre d’ESI est à prendre en concertation avec l’assureur de l’établissement et la Direction départementales des services de sécurité d’incendie et de secours concernée.
La présente règle n’a pas pour objet de conduire à la prescription d’une intervention des ESI sous appareil respiratoire isolant pour des missions de sauvetage ou d’intervention. Si ce modèle d’organisation est retenu par l’entreprise, sous sa responsabilité et/ou en imposition d’une obligation réglementaire, l’annexe 8 précise des informations importantes à la mise en œuvre de tels équipements. »
« Recyclage des formations des membres des équipes d’intervention.
Le recyclage consiste à organiser des séances d’entraînement pratique en situations (avec des exercices sur feux réels pour les EPI et les ESI) au moins tous les ans.
L’objectif pédagogique est de développer l’expérience et de réduire l’appréhension vis-à-vis de l’intervention. »
SECOURISME
Article L4141-3 du Code du Travail
Créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
- Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
- Les conditions d’exécution du travail ;
- La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre. »
Article R4224-14 du Code du travail
Créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. »
Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l’initiation des personnes non médecins à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes (JORF n° 0266 du 17 novembre 2009).
Article 1
« L’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe par des personnes non médecins en cas d’arrêt cardiaque repose sur des gestes simples pour lesquels une initiation courte et pratique est de nature à augmenter le taux de survie des victimes. »
Article 2
« Cette initiation, non obligatoire, a pour objet l’acquisition par la population des connaissances nécessaires à :
- Identifier les signes permettant de reconnaître un arrêt cardiaque ;
- Réaliser, auprès d’une victime d’un arrêt cardiaque, les gestes permettant d’augmenter les chances de survie. »
Article 3
« Cette initiation est dispensée par les formateurs en premiers secours des associations agréées ou des organismes habilités à l’enseignement du secourisme, des enseignants des centres d’enseignement des soins d’urgence et les professionnels de santé dont l’éducation et la prévention font partie de leur domaine de compétences.
Sa durée est au maximum d’une heure.
Elle est réalisée en groupes de dix à douze personnes afin que chacune d’elles puisse pratiquer, elle-même, les gestes adaptés en situation de simulation.
Elle ne donne lieu à aucune délivrance de diplôme ou d’attestation. »
Article 4
« Les connaissances à acquérir concernent les domaines suivants :
- Les mécanismes physiopathologiques de l’arrêt cardiaque : rappel bref ;
- La reconnaissance d’un arrêt cardiaque : théorie et pratique ;
- La conduite à tenir devant un arrêt cardiaque (appeler – masser – défibriller) : démonstration pratique. »
Article R4224-15 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
- Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
- Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers ».
IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
« Le propriétaire est tenu :
Paragraphe 2 : D’organiser au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l’article R122-17 du Code de la construction et de l’habilitation :
- Un exercice d’évacuation de chaque compartiment en y associant les compartiments supérieurs et inférieurs,
- Des séances destinées à familiariser les occupants avec l’emploi des moyens de secours.
Paragraphe 5 : D’informer les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l’incendie de l’immeuble et de leur rappeler l’importance du respect des diverses dispositions de sécurité. »
GESTES ET POSTURES
Article L4121-1 du Code du Travail
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »
Article L4121-2 du Code du travail
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention. La réglementation incite à améliorer les conditions de travail sur écran. »
Décret n° 91-451 du 14 mai 1991 transposant la directive européenne 90/270/CEE du 29 mai 1990.
« Il fixe les règles particulières de prévention des risques liés au travail sur des postes munis d’écrans. Ce décret est le premier texte réglementant le travail sur écran, et intègre les exigences d’ergonomie dans l’organisation du travail. Il a pour objectif de réduire les risques pour la santé et améliorer la qualité de vie des opérateurs-travailleurs : gestes et postures à adopter, exigences d’éclairage et conditions d’ambiance à respecter, prise en compte des caractéristiques techniques de l’équipement dans l’aménagement du poste de travail, etc. »
Article R4541-2 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. »
Article R4541-5 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
- Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
- Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
Article R4141-13 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
- Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
- Les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
- Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi. »
Article R4141-14 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. »
Article R4141-15 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« En cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
- Utilisation des machines, portatives ou non ;
- Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
- Opérations de manutention ;
- Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
- Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
- Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
- Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
- Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes. »
Article R4141-16 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes. »
Article R4541-8 du Code du travail
Crée par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
« L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
- D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
- D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. »
GERER SON STRESS
Article L4121-1 du Code du Travail
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. »
Article L4121-2 du Code du travail
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- Eviter les risques ;
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- Combattre les risques à la source ;
- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail ainsi et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3 du Code du travail
« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.»